Les statuts 

TITRE I. SIEGE, BUT ET ACTIVITÉ
ART. 1
Sous la raison sociale de « Société coopérative CODHAVA » est constituée une coopérative d’utilité publique au sens des art. 828 ss. CO pour une durée illimitée.
Elle a son siège à Corcelles-sur-Chavornay.

ART. 2
Le premier objectif de la coopérative a été l’acquisition de la parcelle No 4 de la commune de Corcelles-sur-Chavornay de 19’594 m2, au prix de CHF 1’400’000.-, propriété de la société anonyme “Château de Corcelles S.A.” à Corcelles-sur-Chavornay en date du 22 mai 1980.
L’activité de la Société coopérative CODHAVA est d’utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif.
La société a pour but:
a) de permettre à chaque membre de participer à la gestion de la coopérative, b) d’entretenir et de mettre en valeur l’ensemble de la propriété,
c) de permettre à ses membres résidents de bénéficier de conditions de logements favorables, notamment du point de vue économique,
d) de favoriser les relations humaines,
e) de soutenir l’initiative de ses membres visant à animer la vie culturelle de la région et de les encourager à y participer,
f) de promouvoir une conscience écologique, individuelle et collective.
g) de fournir à ses membres des logements sûrs à des prix modérés, et de les conserver au sens de la Loi fédérale sur le logement du 21 mars 2003 (LOG).

ART. 3
Les biens-fonds, les maisons et les appartements sont en principe incessibles.

ART.4
Les loyers des logements sont fondés sur les coûts de revient. La coopérative renonce à réaliser un véritable bénéfice. Les loyers doivent couvrir les intérêts du capital étranger, les amortissements usuels à la branche, les provisions et les placements dans les fonds adoptés par l’Assemblée Générale ou prescrits par la loi, l’entretien continu des bâtiments et de l’environnement, le paiement des taxes, des impôts et des primes d’assurance ainsi que les coûts d’une gestion moderne de la coopérative.

TITRE II. ACQUISITION ET PERTE DE LA QUALITE D’ASSOCIE(E)
ART. 5
Toute personne physique, qui en fait la demande, peut devenir membre, si elle s’engage d’une part à acquérir une part sociale, d’autre part à souscrire aux buts idéologiques et économiques définis dans les présents statuts.
La qualité de membre est requise pour tout adulte ayant son domicile (art. 23 CC) dans un immeuble propriété de la coopérative. Les exceptions sont stipulées dans un règlement approuvé en A.G.

ART. 6
Celui (celle) qui désire acquérir la qualité d’associé(e) présente une demande écrite à l’Administration de la coopérative; celle-ci procède d’office à une enquête sur toute demande. L’Assemblée Générale décide de l’admission de nouveaux sociétaires sur préavis de l’Administration. L’A.G. peut nommer un comité d’acceptation de candidat(e)s, à qui elle délègue l’admission urgente de nouveaux sociétaires.

ART. 7
La qualité d’associé(e) se perd par décès, par démission ou par exclusion.

ART. 8
Chaque membre peut donner sa démission par lettre recommandée avec préavis de six mois pour la fin d’un exercice.

ART. 9
L’Assemblée Générale peut prononcer l’exclusion d’un(e) associé(e) pour justes motifs, notamment s’il (si elle) poursuit des buts étrangers à ceux de la société.

ART. 10
En cas de décès d’un(e) associé(e), les héritiers(ières), ou l’un(e) d’eux (elles), peuvent, sur demande écrite, être reconnu(e-s) membre(s) de la société à la place du (de la) défunt(e). La requête sera adressée à l’Administration dans le délai de dix-huit mois dès le décès.

TITRE III. ORGANISATION
ART. 11
Les organes de la société sont: 
– l’Assemblée Générale
-l’Administration 
– la Commission Technique 
– l’Organe de révision 
– la Commission Financière, qui fonctionne comme organe de contrôle lorsque la société renonce au contrôle restreint des comptes.

ART. 12
L’Assemblée Générale est le pouvoir suprême.
Elle élit son (sa) président(e) et son (sa) secrétaire, pour une année. Ils (elles) sont rééligibles. Elle est valablement réunie lorsqu’elle réunit au moins les deux tiers des membres. Elle est convoquée par avis personnel adressé à chaque associé(e) par le (la) président(e) de l’Assemblée au moins quinze jours avant la date de la réunion. Demeure réservé l’art. 881 CO.
En cas de quorum insuffisant, une nouvelle Assemblée est convoquée quinze jours après au moins. Elle se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.

ART. 13
L’Assemblée Générale doit être convoquée à la demande de l’Administration, de la Commission Technique ou à la demande écrite du dixième des membres, mais trois au moins.

ART. 14
Les usagers(ères) des biens immobiliers de la société sont régulièrement convoqués(es) à l’Assemblée Générale où ils (elles) ont voix consultative.

ART. 15
Chaque associé(e) a droit à une voix dans l’Assemblée Générale, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il (elle) possède.
Il (elle) peut déléguer son droit de vote, par écrit, à un(e) autre associé(e) ou à un membre de sa famille ayant l’exercice des droits civils; mais aucun membre ne peut représenter plus d’un(e) associé(e) à l’Assemblée Générale.

ART. 16
L’Assemblée Générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises, les abstentions étant décomptées; demeure réservé l’art. 889 CO.
Elle adopte les comptes de chaque exercice ainsi que le budget annuel, présentés par l’Administration. Elle approuve le rapport annuel présenté par la Commission Technique.
La majorité des trois quart des voix émises, les abstentions étant décomptées, est nécessaire en ce qui concerne:
-l’admission et l’exclusion des membres, 
-les achats, ventes et emprunts ne figurant pas au budget, lorsqu’ils dépassent la somme de CHF 50’000.- (cinquante mille), 
-l’engagement de personnel salarié, 
-la révision des statuts de la société, sa dissolution ou sa fusion,
– l’affectation des bénéfices.

ART. 17
L’Administration se compose de trois à cinq personnes, élues pour une année par l’Assemblée Générale et rééligibles. Elle se constitue elle-même.
Deux de ses membres signant conjointement engagent valablement la société à l’égard des tiers.
L’Administration dispose d’une compétence financière maximale de CHF 10’000.- (dix mille) par exercice pour toutes les dépenses qu’elle juge utiles au bon fonctionnement de la société et à l’exploitation de ses biens.

ART. 18
La Commission Technique se compose de trois à cinq personnes, élues pour une année par l’Assemblée Générale et rééligibles. Elle se constitue elle-même.
La Commission Technique gère les travaux visant à transformer, améliorer ou entretenir tout ou partie des immeubles propriétés de la coopérative.
Les aspects précis dont la Commission Technique est exclusivement responsable sont fixés dans le cadre d’un règlement adopté en Assemblée Générale.

ART. 19
Un réviseur agréé ou une entreprise de révision agréée doit être élu par l’Assemblée Générale en tant qu’organe de révision conformément à la loi sur la surveillance de la révision (art. 5 ss LSR) pour une durée de deux ans. Toute élection en cours de mandat est valable jusqu’à la fin de celui-ci. L’Assemblée Générale peut renoncer à l’élection d’un organe de révision si :
a)la coopérative n’est pas soumise au contrôle ordinaire ; 
b)l’ensemble des sociétaires a donné son consentement ; 
c)la coopérative ne compte pas plus de dix emplois à plein temps en moyenne annuelle et 
d) aucune autre raison légale ou contractuelle n’oblige la coopérative à effectuer un contrôle.
Si elle renonce à l’élection d’un organe de révision, l’Assemblée Générale élit à la place un organe de contrôle pour la vérification des comptes annuels.

ART. 20
Si l’Assemblée Générale élit un organe de révision, celui-ci effectue un contrôle restreint conformément à l’article 727a CO. Les attributions et la responsabilité de l’organe de révision sont régies par les dispositions légales. Si, en lieu et place, un opting out est effectué et un organe de contrôle élu, les attributions et la responsabilité de l’organe de contrôle pour la vérification comptable sont assumées conformément au règlement correspondant de l’Office fédéral du logement (OFL).
L’organe de révision ou de contrôle présente par écrit un rapport et une proposition à l’Assemblée Générale ordinaire. Un membre au moins de l’organe de révision ou de contrôle est invité à participer à l’Assemblée Générale ordinaire.
Lorsque la société renonce au contrôle restreint des comptes annuels, elle désigne la Commission Financière comme organe de contrôle. La Commission Financière est composée de trois membres au moins, rééligibles. Ne sont toutefois pas éligibles les membres de l’Administration et de la Commission Technique, ni les employé(e)s de la société. En dehors de son rôle de contrôle des comptes, la Commission Financière a une fonction consultative quant aux aspects financiers.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINANCIERES 
ART. 21
Le capital social n’est pas limité. Les ressources de la société proviennent:
-de l’émission des parts sociales, 
-de l’émission des parts de soutien,
-des emprunts et de subventions, 
-des dons et de legs, 
-de l’excédent des comptes de profits et pertes.

ART. 22
La société émet des parts sociales nominatives de CHF 5’000.- (cinq mille) chacune.
Chaque associé(e) est tenu(e) d’acquérir une part sociale au moins.
En plus, tout associé(e) locataire d’un appartement dans un immeuble propriété de la société doit faire l’acquisition de parts sociales pour une valeur totale dépendant de l’appartement considéré, selon des critères figurant dans le règlement ad hoc.
Les parts peuvent être payées en une ou plusieurs fois. L’éventuel fractionnement du paiement des parts sociales est négocié avec l’Administration, qui applique le règlement adopté en Assemblée Générale.
Les parts sociales sont transmissibles. Leur transfert est toutefois soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.
Aucun intérêt sur les parts sociales n’est versé par la Société.

ART. 23
L’associé sortant peut revendre sa part sociale à la coopérative ; dans ce cas, le remboursement des parts sociales se fait à la valeur du bilan de l’année de sortie à l’exclusion des réserves et des fonds constitués, mais au plus à la valeur nominale. Le remboursement se fait dans les trois ans au plus tard à dater de la sortie.

ART. 24
La société émet des parts de soutien nominatives d’une valeur nominale de CHF 100.- (cent), 500.- (cinq cents), 1’000.- (mille), 5’000.- (cinq mille). Elles ne sont pas remboursables par la société.
Les parts de soutien ne confèrent pas aux porteurs la qualité de membre. Toute personne peut en acquérir. La qualité d’associé(e) n’est pas nécessaire.

ART. 25
Les prêts privés accordés à la société sont remboursables dans un délai de trois ans à partir de la fin de l’exercice pour lequel la demande de remboursement a été faite.

ART.26 Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l’annexe. Ils sont dressés conformément aux principes régissant l’établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la coopérative. Ils contiennent également les chiffres de l’année précédente. Sont déterminants les art. 662a-663b et les art. 663h-670 CO ainsi que les principes en usage dans la branche. Les contributions de la Confédération, du Canton et de la Commune doivent être démontrées visiblement.
Le versement de tantièmes est exclu.

TITRE V. DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIE(E)S 
ART. 27
Les membres sont tenus de veiller par leur travail à la bonne marche de la société.

ART. 28
La fortune sociale répond des engagements de la société coopérative.
Chaque associé(e) est néanmoins tenu(e) d’effectuer des versements supplémentaires à concurrence d’un montant maximum de CHF 2’000.- (deux mille) par exercice, employés uniquement à éteindre les pertes constatées au bilan, et ceci pendant trois ans au maximum.
Les associé(e)s sortant(e)s restent tenu(e)s par cette disposition durant les trois ans qui suivent leur sortie de la société, excepté(e)s les exclu(e)s.

ART. 29
Sur proposition de l’Administration, l’Assemblée Générale décide de l’affectation de l’excédent actif de l’exploitation. Demeurent réservés les art. 859/3 et 860 CO.

TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION
ART. 30
La société est dissoute:
a)par décision de l’Assemblée Générale, 
b)pour les autres motifs prévus par la loi.

ART. 31
La société dissoute entre en liquidation.
La liquidation a lieu par les soins de l’Administration.
La fortune de la coopérative qui reste après extinction de toutes les dettes et remboursement de toutes les parts sociales à leur valeur nominale est entièrement versée à la Fondation Fonds de solidarité de l’Association Suisse pour l’Habitat ASH ou à un organisme poursuivant les mêmes buts.
Des dispositions dérogatoires de l’encouragement à la construction de logements de la Confédération, du Canton, de la Commune ou d’autres institutions sont réservées.
L’excédent actif pourrait également être affecté à d’autres buts coopératifs.

TITRE VII. PUBLICATIONS
ART. 32
Les publications sont faites dans la Feuille suisse du commerce. Des modifications de statuts doivent être soumises au préalable à l’OFL pour prise de position, en conformité de l’art. 37, al. 2, OLOG

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